Pôle 6 - Chambre 4, 4 septembre 2024 — 20/01526
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00821
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs VISSCHER de l'AARPI SPHERANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020008605 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL BATI PRO 77
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bati pro 77 a pour activité la réalisation de travaux de peinture et de vitrerie.
Elle a engagé M. [O] [T] par contrat verbal du 2 janvier 2017, en qualité de poseur de revêtement de sols, statut ouvrier.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Elle employait plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre en date du 14 mai 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 mai 2018.
M. [T] a fait l'objet d'un licenciement par lettre datée du 31 mai 2018 et remise en main propre le 1er juin 2018.
M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 29 janvier 2019 aux fins, notamment, de voir juger qu'il occupait les fonctions de chef d'équipe correspondant au niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective applicable, que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 21 septembre 2018 et condamner la société Bati pro 77 à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le salaire moyen de M. [O] [T] s'élève à 1 498,50 euros,
- dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 juillet 2018,
- condamné la S.A.RL. Bati pro 77 à verser à M. [O] [T] les sommes suivantes :
* 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 500,00 euros à titre d'indemnité pour absence de motivation du licenciement,
- condamné la S.A.R.L. Bati pro 77 à verser à Me [F] [Y] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. [O] [T] des documents sociaux suivants, conformes au présent jugement, sans astreinte :
* bulletin de paie rectifié,
* attestation Pôle Emploi rectifié,
* certificat de travail rectifié,
- débouté M. [O] [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. Bati pro 77 au paiement des entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 20 février 2020, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Bati pro 77 à régler à son ancien salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour absence de motivation de licenciement, mais infirmer ce jugement quant aux quantums alloués à M. [T] au titre de ces deux indemnités,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [T] occupait les fonctions de chef d'équipe correspondant au niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne,
- dire et juger que le salaire de référence de M. [T] s'élève à la somme de 2 238,88 euros pour 169 heures de travail,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] est intervenue le 21