Pôle 6 - Chambre 3, 4 septembre 2024 — 20/07504
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06823
APPELANTS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [I] [K] (Défenseur syndical)
INTIMEE
S.A.S.U. MONDIAL ILE DE FRANCE absorbée dans le cadre d'une fusion par la SASU Mondial Protection IDF IDF, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044, avocat postulant et par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 237, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SUD/SOLIDAIRE PREVENTION ET SECURITE SURETE, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par M. [I] [K] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé par la société Mondial Protection IDF IDF le 9 décembre 2013 en qualité d'agent de sécurité.
Jusqu'au mois de novembre 2016, il était régulièrement planifié sur le site de la gare de l'Est. Le 20 novembre 2016, il a été blessé à l'occasion d'une bagarre survenue sur ce site, et il a été en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017.
Le 22 février 2017, il a été affecté sur le site Bay 2 en Seine et Marne.
Le 24 février 2017, il a été en rechute d'accident du travail jusqu'au 30 avril 2018, puis en arrêt maladie jusqu'au 28 août 2018.
Le 17 mai 2017, il a présenté sa candidature au CHSCT et n'a pas été élu.
Le 4 juillet 2017, il a été désigné comme conseiller du salarié par le syndicat Sud Solidaire.
Au mois de mai 2018, monsieur [C], toujours en arrêt de travail, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin principalement d'obtenir sa réintégration sur le site de la gare de l'Est, et ses demandes seront rejetées par ordonnance du 25 juillet 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 13 septembre 2018.
L'employeur lui a alors fait une nouvelle proposition d'affectation, prenant effet à son retour d'arrêt maladie, sur le site de [7] à [8], poste sur lequel il s'est présenté le 4 octobre 2018, et sur lequel il a travaillé jusqu'au 8 octobre 2018, une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique ayant eu lieu à cette date.
Le 23 novembre 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours pour ces faits.
Il ne s'est plus présenté sur le site de [7] où il était affecté.
Le 31 janvier 2019, monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant avoir lieu le 11 février 2019, et auquel il ne s'est pas présenté.
Le 9 mars 2019, la société Mondial Protection IDF a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier, qui a été refusée le 3 juin 2019, décision qui sera ensuite infirmée par le ministre sur recours hiérarchique de l'employeur.
Monsieur [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juin 2019, et a formé devant le conseil de prud'hommes des demandes au titre de la rupture et de la violation du statut protecteur. Le syndicat Sud Solidaire est intervenu à l'instance.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil a requalifié la prise d'acte en démission, et débouté les parties de leurs demandes.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, monsieur [C] et le syndicat Sud Solidaires demandent à la cour in limine litis de dire déclarer les pièces et conclusions de l'employeur irrecevables, de requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul, et de condamner la société Mondial Pro