Pôle 6 - Chambre 3, 4 septembre 2024 — 21/06605
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04017
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Né le 18 avril 1967 à [Localité 4] (Cameroun)
Chez Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque: B0575
INTIMEE
S.A.S. [Localité 5] LOGISTIQUE
N° SIRET : 840 159 065
[Adresse 6],
Bâtiment C,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [L] a été engagé par la société [Localité 5] Logistique le 20 août 2018 en qualité de préparateur de commande.
Sa période d'essai a été rompue par l'employeur le 22 août 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 septembre 2019 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 23 Juin 2021 dont il a interjeté appel le 20 septembre 2021.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société [Localité 5] Logistique à payer à monsieur [L] les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
18.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Par conclusions récapitulatives du 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 5] Logistique demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la qualité du signataire de la lettre de rupture de la période d'essai
Monsieur [L] soutient qu'il existe une confusion dans le cadre de son embauche et de son licenciement entre les société [Localité 5] Logistique et Monoprix, et conteste la qualité de monsieur [M] pour rompre la période d'essai dans ce contexte.
Toutefois, monsieur [M] est salarié comme monsieur [L] de la société [Localité 5] Logistique, comme cela résulte de la lettre de mutation versée aux débats, et il est le signataire tant du contrat de travail que du courrier de rupture, la société Monoprix n'étant pas intervenue.
La délégation du pouvoir peut être tacite et se déduire des fonctions du signataire de la lettre de rupture. En l'espèce les fonctions de directeur d'exploitation qu'il occupait permettent de retenir qu'il avait le pouvoir de rompre la période d'essai de monsieur [L], de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur l'absence de formation
Monsieur [L] fait valoir que son contrat de travail a été rompu alors qu'il n'a bénéficié d'aucune période de formation, et souligne que dès le mois de décembre 2018, une période de formation de cinq semaines a été mise en place.
Toutefois, la cour observe en premier lieu que le contrat de travail de monsieur [L] a pris fin cinq mois avant la mise en place de la dite formation, de sorte qu'il ne peut pas s'en prévaloir, et d'autre part que même lorsque la relation contractuelle donne lieu à une formation initiale, l'employeur n'est pas tenu d'attendre la fin de cette formation pour rompre la période d'essai.
- Sur les tâches confiées à monsieur [L]
L'article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son trav