Pôle 6 - Chambre 3, 4 septembre 2024 — 21/06630
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06630 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02940
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL , prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS, toque : 006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a été embauché par la société Sécuritas France le 24 octobre 1997 en qualité d'agent d'exploitation, selon un contrat à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée le 22 avril 1998, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de site au sein de l'établissement public du [Localité 5].
Après un avertissement pour absence injustifiée prononcé le 24 mai 2019 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 4 décembre 2023 pour divers manquements, le salarié est licencié le 30 décembre 2019 pour faute grave qui serait constituée notamment par l'absence d'établissement de planning de ses équipes, des carences de management et des facturations non effectuées.
Le 13 mai 2020, monsieur [Z] a saisi en nullité de ces sanctions disciplinaires dont son licenciement ou à titre subsidiaire en contestation de celles-ci, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 30 mars 2021 a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Securitas France à lui verser les sommes suivantes :
- 6 220,64 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 622,06 euros à titre de congés payés afférents,
- 21 426,64 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer ce jugement lorsqu'il l'a débouté de ses demandes formées aux titres de l'indemnisation de son licenciement et statuant de nouveau de condamner la société Sécuritas France aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
18 661,92 euros pour licenciement discriminatoire
93 209,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire à la somme de 53 875,44 euros
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sécuritas France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée, de débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes ou à titre subsidiaire de confirmer le jugement et en tout état de cause de condamner monsieur [Z] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.