Pôle 6 - Chambre 4, 4 septembre 2024 — 21/06877

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04203

APPELANT

Monsieur [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMEE

La société IQERA (anciennement dénommée DSO GROUP)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société DSO group, devenue la société Iqera, est spécialisée dans la gestion et le recouvrement des créances.

Elle a engagé M. [C] [F] suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 2016, à effet 1er décembre 2016, en qualité de responsable grands comptes, position 2.3,coefficient 150, moyennant un salaire annuel de 90000 euros, outre une rémunération variable sur objectifs quantitatifs et qualitatifs, pouvant atteindre 50000 euros. Il a été soumis à l'horaire collectif de travail, supérieur à 35 heures par semaine.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Le 23 octobre 2017, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement.

Le salarié a fait l'objet, après convocation du 7 mai 2018 et entretien préalable fixé au 16 mai suivant, d'un licenciement le 31 mai 2018 pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 mai 2019 aux fins de voir notamment annuler l'avertissement du 23 octobre 2017, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la S.A.S.U. Iqera à lui payer diverses sommes dont un rappel de rémunération variable, un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité au titre de la clause de non concurrence.

Par jugement en date du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement justifié,

- fixé le salaire mensuel moyen brut sur une moyenne de trois mois, à 10.135,55 €,

- condamné la société Iqera à verser à M. [C] [F], les sommes suivantes :

* 21.365,24 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de décembre 2016 à août 2018,

* 2.136,52 € au titre des congés payés afférents,

* 600,90 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

* 3.052,17 € à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis,

* 305,21 € au titre des congés payés afférents,

* 3.052,17 € à titre de rappel de salaire sur l'indemnité au titre de la clause de non concurrence,

* 305,21 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jour du paiement,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé cette moyenne à la somme de 10.135,55€,

- ordonné la remise des bulletins de paye faisant office de solde de tout compte conformes et de l'attestation Pôle Emploi conforme,

- condamné la société Iqera à verser à M. [C] [F], la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Iqera de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Iqera au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via l