Pôle 6 - Chambre 4, 4 septembre 2024 — 21/06904

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00616

APPELANTE

Madame [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1687

INTIMEE

La société IQVIA RDS FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 2] venant aux droits et intérêts de la société CLINTEC INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1965

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Clintec international est spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments, occupant à titre habituel plus de 11 salariés.

Elle a engagé Mme [K] [W] suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 2016, en qualité de « senior clinical trial coordinator », statut Employé, niveau IV, échelon B.

Au dernier état des relations contractuelles, Mme [W] percevait une rémunération de 3 824,47 euros brut.

La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

Mme [W] a été arrêtée en raison de son état de grossesse à compter du 12 juin 2019.

En décembre 2019, Mme [W] a été élue membre suppléante du Comité Social et Économique de la société Clintec international, pour une durée de trois ans.

Lors de sa reprise du travail, en mars 2020, Mme [K] [W] a été placée en situation d'intercontrat.

Par courrier en date du 30 mars 2020, la salariée a présenté à son employeur sa démission, dont il a accusé réception par courriel du 7 avril 2020, la fin du contrat étant fixée au 10 avril suivant.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 16 octobre 2020 aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement nul et voir la société Clintec international condamner à lui payer diverses sommes, dont celle de 23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 114 734,10 à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.

Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, a :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [K] est une démission,

- dit que les demandes supplémentaires de Mme [W] [K] sont infondées,

- déboute la SARL Clintec de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis la totalité des dépens à la charge de Mme [W] [K].

Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, Mme [W] a régulièrement interjeté appel de la décision.

La société Clintec international a été radiée le 6 octobre 2023, suite à sa fusion avec la société IQVIA RDS France, à effet du 1 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 mars 2024, Mme [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 05 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry dans toutes ses dispositions,

Puis,

- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,

- condamner en conséquence la société IQVIA RDS France à lui payer les sommes suivantes:

* indemnité compensatrice de congés payés : 11 473,41 euros,

* congés payés afférents : 1 147,34 euros,

* indemnité de licenciement : 4 582,36 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement nul : 23 000 euros,

* dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 114 734,10 euros,

- condamner la société IQVIA RDS France à lui remettre l'ensemble des documents de rupture (bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) rectifié