Pôle 6 - Chambre 4, 4 septembre 2024 — 21/08187

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10932

APPELANTE

Madame [V] [G] [L]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMEE

SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST (SEGINE)

[Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN472

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés Atrium gestion et société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord Est Segine (''Segine''), appartenant au même groupe, sont spécialisées dans la gestion immobilière.

La société Atrium gestion a engagé Mme [V] [G] [L] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2017 en qualité d'assistante de copropriété, échelon 3.

Le 30 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré au sein de la société Segine, où elle a été amenée à exercer les mêmes fonctions.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'immobilier.

A partir de janvier 2018 et au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle moyenne de Mme [L] s'établissait à la somme de 2 800 euros.

Après avoir refusé une proposition de rupture conventionnelle de la part de son employeur, Mme [L] a été convoquée, par courrier du 23 novembre 2018, à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 11 décembre 2018, Mme [L] a été licenciée pour faute grave.

Contestant la régularité du licenciement, Mme [L] a, par acte du 11 décembre 2019, assigné la société Segine devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger la rupture du contrat de travail constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé, et ainsi la condamner à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Sollicitant une jonction d'instance subséquente à cette première saisine, Mme [L] a, par acte du 5 février 2020, assigné la société Atrium gestion devant le conseil de prud'hommes de Paris, formulant un certain nombre de demandes à son encontre.

Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté Mme [V] [G] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord Est Segine de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [V] [G] [L] aux dépens.

Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Segine.

Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes a dans l'instance opposant Mme [L] à la société Atrium Gestion débouté la salariée de ses demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :

Vu les articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-2 et suivants, L 3141-1 et suivants, L 8223-1 du code du travail,

Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Vu le contrat de travail régularisé entre la société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) et Mme [V] [L],

Vu le contrat de travail régularisé entre la société Atrium gestion et Mme [V] [L],

Vu le transfert irrégulier et illicite intervenu,

Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

- déclarer Mme [V] [L] recevable et bien fondée en son appel enregistré sous le numéro DA 21/21001 RG 21/08187 à l'encontre de la société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SE