Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 21/08993

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ 275 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESL7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 20/01620

APPELANTE

Madame [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] a été engagée en qualité de responsable du programme de fidélisation de Thalys le 14 mai 2001 par la SNCF. A compter de la même date, elle a été mise à la disposition de la société « Grandes lignes international », filiale de la SNCF, et détachée auprès de la société Thalys international, filiale de la société « Grandes lignes international ».

Le détachement de Mme [J] auprès de la société Thalys international s'est achevé le 1er mai 2002, date à laquelle elle a pris les fonctions de responsable du marketing relationnel au département marketing clientèle de la direction grandes lignes de la société « Grandes lignes international ».

Par avenant au contrat de travail, Mme [J] a été nommée chef de projet marketing groupes le 1er janvier 2003 au département marketing de la direction grandes lignes.

Le 1er septembre 2009, Mme [J] a été nommée chef de projets achat au sein de la direction des achats au sein de la société SNCF voyages.

Par lettre d'engagement, Mme [J] a été détachée le 1er janvier 2011 à l'Espace développement des cadres (l'EDC).

Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014.

Elle a ensuite pris un congé individuel de formation en vue de l'obtention d'un Mastère hôtellerie internationale. A son retour, par avis du 16 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte à la reprise de son poste avec « mi temps thérapeutique: travail 2j 3j par semaine en alternance. Journée complète ».

Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017.

Dans l'intervalle, elle a effectué le 5 janvier 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out. La Caisse primaire d'assurance maladie a, après enquête, notifié le 21 septembre 2017 à Mme [J] le refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.

Par avis du 10 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte à la reprise avec restriction temporaire consistant en un « mi temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant au mieux 2 jours une semaine et 3 jours la suivante si possible », le médecin du travail ajoutant le commentaire « essai ultime de la mission au sein des achats avant de conclure si l'inaptitude aux métiers de cette activité « achats » est à prononcer ».

Mme [J] a ensuite repris une mission au sein de la direction des achats.

Par avis du 1er août 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste sans mention de réserve.

Mme [J] a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020.

Mme [J] a saisi le 26 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 6 mars 2020, Mme [J] a repris un poste de chef de projet de communication interne à la direction des achats.

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« Déboute Mme [C] [J] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SNCF de sa demande reconventionnelle.

Condamne Mme [C] [J] au paiement des entiers dépens.»

Mme [J] est en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 avril 2022