Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 21/09575

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ 282 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09575 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/07483

APPELANTE

S.A.R.L. BAN SABAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMEE

Madame [I] [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Ban sabaï (SARL) a engagé Mme [K] [G] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2014 en qualité de masseuse.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et enseignement associé.

En dernier lieu, elle avait la qualification d'employée esthéticienne spa et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 962 €.

Le 5 octobre 2018, Mme [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des majorations dues pour le travail du dimanche et des jours fériés, de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos, pour défaut de consultation des IRP et pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité d'entretien de la tenue de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 22 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la société BAN SABAI à payer à Mme [K] [G] les sommes suivantes :

Au titre du défaut de contrepartie obligatoire au repos :

Pour l'année 2016 : 452 €

Au titre de défaut de consultation des IRP : 1000 €

Au titre de rappel de salaire pour le travail dominical et les jours fériés :

Pour l'année 2014 :

- 1 244 € au titre de la majoration des heures de travail dominical

- 124 € au titre des congés payés afférents

Pour l'année 2015 :

- 4 887 € au titre de la majoration des heures de travail dominical

- 488 € au titre des congés payés afférents

- 203 € au titre de la majoration des heures de travail pour les jours fériés

- 20 € au titre des congés payés afférents

Au titre de rappel d'indemnité d'entretien de la tenue de travail : 1 200 €

Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :5 000 €

Au titre des frais non remboursables : 1 000 €

Ordonne la remise des bulletins de paye rectificatifs conformes au jugement

Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homales,

Dit que sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens seront supportés par la société ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement. »

La société Ban sabaï a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 novembre 2021.

La constitution d'intimée de Mme [K] [G] a été transmise par voie électronique le 7 février 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Ban sabaï demande à