Pôle 6 - Chambre 4, 4 septembre 2024 — 21/10109

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01408

APPELANT

Monsieur [W] [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054673 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. TRANSMISSION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [U] [J] a été engagé à temps partiel suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 août 2018 au poste d'animateur surveillant, par la S.A.R.L Transmission, spécialisée dans la création et l'exploitation de sites et de centres d'appels de rencontres.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [J] s'établissait à la somme de 1 372,85 euros.

Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2019, la S.A.R.L. Transmission a procédé à une écoute des conversations téléphoniques de M. [J] afin de contrôler la qualité du service de la société.

Considérant avoir relevé plusieurs manquements de la part du salarié, la S.A.R.L. Transmission a pris contact avec lui à cet effet.

Le 21 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 10 décembre 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave, en raison ' des menaces de mort envoyés par messages vocaux au gérant de la société le 21 novembre et qui ont été constatés par huissier'.

Par acte du 19 février 2020, M. [J] a assigné la S.A.R.L. Transmission devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier à titre principal le licenciement pour faute grave en licenciement nul en raison d'une situation de harcèlement moral et dire et juger à titre subsidiaire que le licenciement a été verbal et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite également la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté le demandeur, M. [W] [U] [J], de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la S.A.R.L. Transmission de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Transmission.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions et,

Statuant à nouveau :

- sommation officielle à l'entreprise Transmission d'avoir à communiquer (sic) :

* les objectifs fixés pour M. [J] et la preuve de leur transmission au salarié,

* procès-verbal de carence des dernières élections professionnelles,

- débouter la société Transmission de sa demande d'irrecevabilité de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et juger recevable la demande de condamnation de la société Transmission au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 8 237,10 euros,

A titre principal :

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral dont a été victime M. [J],

En conséquence,

- condamner la SARL Transmission au paiement des sommes suivantes :

* 10 982,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (8 mois de salaire),

A titre subsidiaire :

- dire et juger que le licenciement de M. [J] a é