Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 22/00497
Texte intégral
Copies exécutoires
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 Septembre 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6O2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/01618
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U. MPI TECH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur LE CORRE Didier, Président de la chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de la chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société MPI tech (SAS) a engagé M. [T] [P], né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 1988 en qualité de technicien de maintenance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.
La société MPI tech occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 396 €.
Par lettre notifiée le 3 août 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2020.
M. [P] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 20 août 2020.
Le 1er septembre 2020, M. [P] a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 32 ans et 2 mois.
M. [P] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
Dire que le licenciement prononcé pour motif économique par la société MPI tech le 20 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence :
Condamner la société MPI tech à payer à M. [P] les indemnités suivantes
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 920 euros (article L1235-3 du code du travail 20 mois de salaire pour 32 ans d'ancienneté)
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) :10 188 euros
Congés payés sur préavis : 1 018,80 euros
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Dire que les intérêts seront majorés selon l'article 313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Ordonner à la société MPI tech de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Dire que le Conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société MPI tech à payer à M. [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les éventuels frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir. »
Par jugement du 29 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit le licenciement de M. [P] pour motif économique bien fondé
Dit et juge que M. [P] est irrecevable en ses demandes, fins et conclusions
Déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes
Met les dépens à la charge de M. [P]. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 décembre 2021.
La