Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 22/00518
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01590
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 811 864 008
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé le 2 novembre 2016 en qualité de chauffeur livreur par la société [Localité 7] opérations spéciales (la société [Localité 7] OS).
M. [T] a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2017 puis placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par décision du 21 juin 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [T] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par avis du 10 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré « Reprise envisageable à compter du 19/07 à mi-temps thérapeutique (1 jour sur 2, 8h/jour). Sans manutention lourde: pas de tournée avec transports de fûts +++ ».
M. [T] a repris le travail le 20 juillet 2017.
Par lettre du 26 juillet 2017, la société [Localité 7] OS a informé M. [T] de l'impossibilité de mettre en place l'aménagement demandé par le médecin du travail et lui a indiqué qu'il allait être convoqué rapidement devant le médecin du travail afin que celui-ci se positionne sur un éventuel reclassement.
Par avis du 31 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] « inapte temporaire » et a ajouté « Doit consulter son médecin ».
Par lettre du 31 août 2017, M. [T] a informé la société [Localité 7] OS de « ma décision de démissionner du poste de chauffeur livreur ».
M. [T] a saisi le 10 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [Localité 7] OS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« Dit que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [S] [T].
Dit que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [S] [T].
Condamne la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement.
- 1 827,55 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication à
l'assurance maladie des documents nécessaire à l'indemnisation du salarié.
Dit que la lettre de démission du 31 août 2017 de Monsieur [S] [T] devra s'analyser comme une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement abusif.
Condamner la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
- 5.482,00 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
- 1 827,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 182,75 € au titre des congés payés y afférents.
- 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à monsieur
[S] [T] :
- une attestation pôle emploi,
- un certificat de travail,
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