Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 22/00518

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01590

APPELANTE

S.A.R.L. [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 811 864 008

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIME

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé le 2 novembre 2016 en qualité de chauffeur livreur par la société [Localité 7] opérations spéciales (la société [Localité 7] OS).

M. [T] a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2017 puis placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Par décision du 21 juin 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [T] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par avis du 10 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré « Reprise envisageable à compter du 19/07 à mi-temps thérapeutique (1 jour sur 2, 8h/jour). Sans manutention lourde: pas de tournée avec transports de fûts +++ ».

M. [T] a repris le travail le 20 juillet 2017.

Par lettre du 26 juillet 2017, la société [Localité 7] OS a informé M. [T] de l'impossibilité de mettre en place l'aménagement demandé par le médecin du travail et lui a indiqué qu'il allait être convoqué rapidement devant le médecin du travail afin que celui-ci se positionne sur un éventuel reclassement.

Par avis du 31 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] « inapte temporaire » et a ajouté « Doit consulter son médecin ».

Par lettre du 31 août 2017, M. [T] a informé la société [Localité 7] OS de « ma décision de démissionner du poste de chauffeur livreur ».

M. [T] a saisi le 10 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [Localité 7] OS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire.

Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante:

« Dit que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [S] [T].

Dit que la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [S] [T].

Condamne la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :

- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

- 5 482 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement.

- 1 827,55 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication à

l'assurance maladie des documents nécessaire à l'indemnisation du salarié.

Dit que la lettre de démission du 31 août 2017 de Monsieur [S] [T] devra s'analyser comme une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement abusif.

Condamner la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES à payer à monsieur [S] [T] les sommes suivantes :

- 5.482,00 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

- 1 827,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 182,75 € au titre des congés payés y afférents.

- 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la SARL [Localité 7] OPERATIONS SPECIALES de remettre à monsieur

[S] [T] :

- une attestation pôle emploi,

- un certificat de travail,

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