Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 22/00854

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VI

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00334

APPELANTE :

Madame [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

et par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

S.A.S.U. BECKMAN COULTER FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire RICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1130

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président

M. Didier LE CORRE, Conseiller

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRET :

- Contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 et prorogée au 4 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président, et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Beckman Coulter France (SASU) a embauché Mme [S] [T] par lettre d'engagement du 13 mars 2017 et par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 3 avril 2017 en qualité de chef de projet 'lean management' cadre, position III, indice 180 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie pour une rémunération fixe mensuelle de 5 500 euros outre une part variable égale à 8,5 % du salaire annuel en cas d'atteinte à 100 % des objectifs.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 833,33 euros.

La société Beckman Coulter France est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation en gros de produits pharmaceutiques.

Par accord collectif d'entreprise du 20 novembre 2014 était institué le télétravail soit sur deux jours soit sur une journée.

Du 4 mars 2018 au 9 avril 2018, Mme [T] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie.

Les 7 et 13 septembre 2018, elle a été victime de deux accidents du travail et le 17 septembre 2018, elle a été placée en arrêt maladie.

Le 9 novembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique en télétravail et la société a placé Mme [T], au lieu d'un mi-temps thérapeutique, en dispense d'activités rémunérée dans l'attente d'une nouvelle visite médicale convoquée à son initiative.

Le 13 décembre 2018, la médecine du travail a confirmé l'aptitude de Mme [T] à son poste et préconisé un mi-temps thérapeutique à domicile (télétravail).

Par lettre notifiée le 21 décembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019.

Mme [T] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 janvier 2019 et dispensée d'effectuer son préavis.

Au dernier jour du contrat de travail, Mme [T] avait une ancienneté légèrement supérieure à deux années.

Le 5 février 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander l'annulation de son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages intérêts.

Par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [S] [T] avait une cause réelle et sérieuse;

- débouté Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [S] [T] de sa demande d'exécution provisoire ;

- condamné Mme [S] [T] aux dépens.

Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :

« - Infirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Bobigny en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

Statuant de nouveau,

- Dit le harcèlement moral, dont elle a été victime, constitué ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

- Condamner la société à lui payer la somme