Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 22/00952

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03111

APPELANTE

Madame [D] [H] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE

S.A.S. GOFAST TRANSPORT, exerçant sous le nom commercial « GOFAST FREIGHT FORWARDING »

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et de formation,

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat à durée déterminée, Mme [H] épouse [K] a été engagée en qualité de comptable confirmée le 5 novembre 2021 par la société Gofast transport.

Par lettre du 12 décembre 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 27 décembre suivant.

Par lettre du 12 janvier 2018, la société Gofast transport a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.

Le contrat de travail de travail a été rompu le 17 janvier 2018, à l'issue du délai de réflexion dont Mme [K] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Mme [K] a saisi le 18 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Gofast transport à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:

« DEBOUTE Madame [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la société GO FAST TRANSPORT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [D] [K] aux éventuels dépens de la présente instance. »

Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.

La constitution d'intimée de la société Gofast transport a été transmise par voie électronique le 26 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de:

« JUGER l'appel recevable et bien fondé.

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNER la société GOFAST TRANSPORT à payer à Madame [D] [H] épouse [K] la somme de 60.000 €uros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNER la société GOFAST TRANSPORT à payer à Madame [D] [H] épouse [K] la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société GOFAST TRANSPORT aux dépens, en ce compris les frais d'exécution. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Gofast transport demande à la cour de:

« In limine litis, dire et juger que la Cour de céans n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

' Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Madame [K] le 12 janvier 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GOFAST TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En con