Pôle 6 - Chambre 6, 4 septembre 2024 — 22/01096

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAK7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00931

APPELANTE

S.A.S. THIMEAU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586

INTIMÉ

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et de formation,

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Thimeau avec reprise d'ancienneté au 9 novembre 2010.

Il a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2017 et ensuite placé en arrêt de travail.

Après avoir été déclaré apte à la reprise de son poste de travail, avec aménagement du poste, par le médecin du travail, M. [Z] a repris le travail le 21 mars 2018.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2018.

Par avis du 9 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] « inapte définitif au poste de chauffeur dans le cadre de la procédure d'inaptitude médicale en une seule visite médicale après étude de poste et des conditions de travail du 04/04/2019 et de l'échange avec la direction de l'entreprise. M. [Z] est médicalement inapte à tout poste dans l'entreprise ».

Par lettre du 29 avril 2019, la société Thimeau a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude médicale.

M. [Z] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Thimeau à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour maintien des garanties complémentaires.

Par jugement du 21 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante:

« DIT que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A.S. THIMEAU à verser à M. BOUZEKRI1es sommes suivantes :

- 6 298.20 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 € au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;

DEBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la S.A.S. THIMEAU de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la S.A.S. THIMEAU aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. »

La société Thimeau a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.

La constitution d'intimé de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Thimeau demande à la cour de:

« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux du 21 décembre 2021

DIRE que le licenciement de Monsieur [Z] est bien fondé

DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société THIMEAU la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C

CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de:

« Confirmer le jugement entreprise en ce qu'i