Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024 — 22/02550
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY/ESSONNE - RG n° 20/00690
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [X] a été engagé par la société Franki Fondation, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2005, en qualité de pompiste.
La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment
Victime d'un accident du travail survenu le 26 septembre 2017, Monsieur [X] a fait l'objet d'arrêts de travail et le 5 mars 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 11 mai 2020, Monsieur [X] était convoqué pour le 22 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 novembre 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a condamné la société Franki Fondation à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 056,65 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 205,66 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les dépens.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en limitant son appel au chef du jugement l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à cet égard la condamnation de la société Franki Fondation à lui payer 26 736,45 €, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Au soutien de ses demandes Monsieur [X] expose que la société Franki Fondation n'a fourni aucune information aux représentants du personnel lors de la consultation du CSE et a manqué à son obligation de reclassement, alors qu'elle fait partie d'un groupe important.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société Franki Fondation demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et demande à cet égard 2 500 €.
Elle fait valoir qu'elle a régulièrement consulté le comité social et économique et qu'elle n'a pu reclasser Monsieur [X], malgré ses recherches approfondies, en pleine période de confinement. Elle ajoute que Monsieur [X] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et don