Chambre Sociale, 4 septembre 2024 — 22/01815

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Texte intégral

GB/PR

ARRET N° 437

N° RG 22/01815

N° Portalis DBV5-V-B7G-GS5M

[X]

C/

S.A.R.L. P.A.G.E.S NETTOYAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANTE :

Madame [P] [X]

Née le 21 août 1988 à [Localité 4] (17)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004620 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

S.A.R.L. P.A.G.E.S NETTOYAGE

N° SIRET : 530.158.609

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE CAMBOURG substitué par Me Solène PIEDLOUP, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL P.A.G.E.S Nettoyage est une société spécialisée dans le domaine du nettoyage des bâtiments à usage professionnel domestique. Elle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Elle a embauché Mme [P] [X] en qualité d'agent d'entretien niveau AS1A par contrat à durée déterminée du 4 octobre 2018 à effet au jour même jusqu'au 12 octobre 2018 pour une durée de travail de 17 heures 50 par semaine moyennant une rémunération brute de 10,12 € de l'heure.

Par avenant en date du 13 octobre 2018 à effet le jour même, Mme [X] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien niveau statut non cadre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (20 heures par semaine) moyennant une rémunération brute de 10,12 € par heure.

Par avenant à effet au 7 octobre 2019, ce contrat a été « modifié temporairement », la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 29 heures moyennant une rémunération brute de 10,30 € par heure.

Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, la société P.A.G.E.S Nettoyage a notifié à Mme [X] un avertissement faisant état de l'insatisfaction exprimée par certains clients quant à la qualité de ses prestations, voire une absence de prestations.

Par courrier recommandé du 14 septembre 2020, la société P.A.G.E.S Nettoyage a notifié à Mme [X] un avertissement faisant état de la mauvaise qualité de son travail lors du nettoyage d'une salle des fêtes le jour même.

Par lettre recommandée en date du 17 mai 2021, Mme [X] a adressé à l'employeur une lettre de démission et a sollicité son accord pour être dispensée de son obligation d'effectuer son préavis.

Par requête du 29 octobre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes pour que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] la liant avec la SARL P.A.G.E.S Nettoyage s'analyse en une démission ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SARL P.A.G.E.S Nettoyage de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 18 juillet 2022.

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