Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 22/02065

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Texte intégral

Arrêt n° 463

du 04/09/2024

N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIJE

MLS/ AC

Formule exécutoire le :

04/09/2024

à :

- CAPSTAN

- LINVAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 04 septembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TROYES, section ENCADREMENT (n° F22/00063)

S.A.S. PETIT BATEAU

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS et par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [L] [Z] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE et par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [Z], embauchée depuis le 20 février 2017 par la SAS Petit bateau en qualité de responsable développement matière puis de responsable de l'offre matières, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021.

Le 10 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :

- Faire dire nulle la convention individuelle de forfait en jours et subsidiairement juger qu'elle est privée d'effet,

- Faire condamner la SAS Petit Bateau à lui payer les sommes suivantes :

o rappel d'heures supplémentaires année 2019 : 12 164,16 euros,

o rappel d'heures supplémentaires année 2020 : 8 362,86 euros,

o congés payés sur heures supplémentaires 2019 : 1 216,41 euros,

o congés payés sur heures supplémentaires 2020 : 836,28 euros,

o contrepartie obligatoire en repos pour les heures réalisées hors contingent sur 2019 : 4 595,10 euros,

o contrepartie obligatoire en repos pour les heures réalisées hors contingent sur 2020 : 1 554,22 euros ;

- faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 20 août 2021 emporte les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- faire condamner la SAS Petit Bateau à lui payer les sommes suivantes :

o indemnité de licenciement : 6 172,27 euros,

o indemnité de préavis : 15 593,10 euros,

o congés payés sur préavis : 1 559,31 euros,

o dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul: 50 000 euros, et à titre subsidiaire, dommages et intérêts nés licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 988,50 euros,

o dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral : 15 000 euros,

o dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux : 7 000 euros,

o indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile : 5 000 euros.

En réplique, l'employeur a demandé au conseil de :

- constater que la prise d'acte du 20 août 2021 de Madame [L] [Z] constituait une démission ;

- constater la validité de la convention de forfait-jours à laquelle la relation de travail avait été soumise ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Madame [L] [Z] au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, laquelle a été ajoutée en cours de procédure ;

- débouter Madame [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Madame [L] [Z] à verser à la SAS Petit Bateau les sommes suivantes :

o 12 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis de démission,

o 7 447,44 euros bruts à titre de remboursement des journées de repos indûment payées, outre 744,74 euros à titre de congés payés afférents, si le conseil devait juger que la convention de forfait en jours de Madame [L] [Z] était nulle ;

o 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o 5 000 euros au titre de la procédure abusive sur les fondements des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.

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