Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23/00352

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Texte intégral

Arrêt n°

du 4/09/2024

N° RG 23/00352

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 4 septembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement de départage rendu le 3 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00203)

LA FONDATION ACTION ENFANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Marilyn NOTARI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2015, l'association Fondation Action Enfance (ci-après la Fondation Action Enfance) a embauché Monsieur [B] [S] en qualité d'éducateur familial, niveau 2 coefficient 351, au sein de l'établissement de [Localité 6].

La Fondation Action Enfance a pour mission d'accueillir, protéger et éduquer des mineurs en danger, de l'enfance à la vie adulte. Elle les accueille au sein de villages d'enfants et de foyers.

Suivant avenant en date du 14 janvier 2021 ayant pour objet un changement de classification suite à l'obtention de diplômes, Monsieur [B] [S] a été classé au niveau 3, coefficient 479.

La Fondation Action Enfance a décerné à Monsieur [B] [S] un avertissement le 24 juillet 2020 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 31 mars 2021, précédée d'un entretien le 22 mars 2021.

Monsieur [B] [S] a fait l'objet d'arrêts de travail, entre le 3 et le 26 février 2021, entre le 1er et le 7 mars 2021, puis de façon ininterrompue à compter du 24 mars 2021.

Le 12 octobre 2021, Monsieur [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 14 octobre 2021, Monsieur [B] [S] adressait à la Fondation Action Enfance sa démission motivée par différents manquements de l'employeur. Il sollicitait la dispense de l'exécution de son préavis et la Fondation Action Enfance lui répondait le 19 octobre 2021 qu'il ne lui serait pas rémunéré.

Monsieur [B] [S] modifiait alors ses demandes à l'encontre de la Fondation Action Enfance.

Par jugement de départage en date du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande visant à écarter la synthèse de l'enquête RPS menée à partir du 10 septembre 2020 au sein du village d'enfants de [Localité 6],

- annulé l'avertissement prononcé le 24 juillet 2020 à l'encontre de Monsieur [B] [S],

- annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 31 mars 2021 à l'encontre de Monsieur [B] [S],

- déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Monsieur [B] [S] compte tenu de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

- dit que Monsieur [B] [S] a été victime de harcèlement moral,

- en conséquence, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 14 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement nul,

- en conséquence, rejeté la demande reconventionnelle de la Fondation Action Enfance visant à requalifier la prise d'acte du salarié en démission et visant à le voir condamner à lui verser la somme correspondant au préavis non effectué,

- en conséquence, condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 30155,32 euros décomposée comme suit :

. 500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de l'avertissement infondé,

. 334,73 euros bruts à titre de complément de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire annulée,

. 33,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de la mise à pied infondée,

. 2343,13 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 234,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,

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