Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23/00477

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Texte intégral

Arrêt n° 459

du 04/09/2024

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ3M

Formule exécutoire le :

04/09/2024

à :

- LINVAL

- [U]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 04 septembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 17 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 21/00171)

Madame [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE et représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. LES COURRIERS DE L'AUBE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [S] a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 2021 par la SCS les courriers de l'Aube, qui l'employait depuis le 27 octobre 2003 en qualité de responsable marketing, puis de chargée de qualité et des relations contractuelles, de responsable marketing et QSE et finalement de responsable marketing, communication et développement.

Le 29 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire :

- Juger que son licenciement était nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner en conséquence la société employeur à lui verser les sommes suivantes :

" 7 085,92 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2017,

" 708,59 euros de congés payés,

" 5 475,54 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2018,

" 547,55 euros de congés payés,

" 591,95 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2019,

" 59,91 euros de congés payés,

" 1 571,36 euros de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018,

" 2 776,79 euros de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017,

" 15 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

" 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat,

" 19 588,62 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

" 78 354,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, frauduleux,

" 15 000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

A titre subsidiaire,

" 45 709,11 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

" 32 647,70 Euros au titre du défaut d'employabilité de la salariée,

En tout état de cause,

- Ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prudhommes de Troyes, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la Société employeur à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la Société employeur aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

En réplique, la SCS les courriers de l'Aube a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes en mettant les dépens à sa charge, et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 10 mars 2023 la salariée a interjeté appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, l'appelante dema