Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23/01030

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Texte intégral

Arrêt n° 461

du 04/09/2024

N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGB

Formule exécutoire le :

04/09/2024

à :

- LINVAL

- [W]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 04 septembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 09 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 21/00117)

Madame [J] [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE

et par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. ROUSSEY

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau de ARRAS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 mai 2021, Madame [J] [P] [Y], employée depuis le 1er septembre 2001 en qualité d'ingénieur étude de prix, avec une ancienneté au 1er septembre 1998, par la société Roussey -groupe EUROVIA VINCI, a saisi le conseil de prud'hommes de TROYES d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2022.

En l'état de ses dernières écritures, elle a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- Juger que le licenciement du 16 juin 2022 est nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,

- Juger nul et à tout le moins privée d'effet la convention de forfait jours,

- Condamner en conséquence la société ROUSSEY à lui verser les sommes suivantes :

o 4 573,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril à décembre 2018,

o 457,35 euros à titre de congés payés afférents,

o 6 048,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019,

o 604,86 euros à titre de congés payés afférents,

o 2 746,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020,

o 274,67 euros à titre de congés payés afférents,

o 12 001,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 1 200,12 euros à titre de congés payés afférents,

o 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

o 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement sexuel et du harcèlement moral,

o 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de mesures de prévention des risques psychosociaux,

o 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

o 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société Roussey aux entiers dépens de première instance.

En réplique, la SAS Roussey a demandé au Conseil de débouter la salariée et de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit Madame [J] [P] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- dit que la convention de forfait jours est privée d'effet,

- condamné la SAS Roussey au paiement des sommes suivantes :

. 4 573,58 euros à titre d'heures supplémentaires d'avril à décembre 2018,

. 457,35 euros à titre de congés payés afférents,

. 6 048,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019,

. 604,86 euros à titre de congés payés afférents,

. 2 746,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020,

. 274,67 euros à titre de congés payés afférents,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Roussey au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 de Cod