Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23/01217
Texte intégral
Arrêt n° 462
du 04/09/2024
N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLVY
Formule exécutoire le :
04/09/2024
à :
- SOZZA
- SO JURIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 septembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00109)
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A. KPMG
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [O] a été embauchée par la société KPMG le 15 novembre 2017 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante audit junior.
Par un avis du 8 avril 2021, Mme [P] [O] a été déclarée inapte dans les termes suivants : " inapte au poste d'auditeur, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Le médecin du travail a, sur le formulaire, coché le cas de dispense suivant : " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Mme [P] [O] a été licenciée pour inaptitude le 12 mai 2021.
Mme [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, en demandant notamment que la convention de forfait annuel en heures soit jugée nulle ou privée d'effets et que le licenciement pour inaptitude soit jugé nul en raison de faits de harcèlement moral.
Par un jugement du 20 juillet 2023, le conseil a :
- dit Mme [P] [O] recevable mais mal fondée en ses réclamations ;
- déclaré opposable l'accord ARTT de décembre 1999 à Mme [P] [O] ;
- constaté l'absence de harcèlement moral de la part de la société KPMG à l'encontre de Mme [P] [O] ;
- dit le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [O] justifié ;
- débouté Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société KPMG de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [O] aux dépens.
Mme [P] [O] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2024, Mme [P] [O] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement,
- STATUER à nouveau,
- JUGER que la convention de forfait annuel en heures est entachée de nullité et à tout le moins privée d'effets,
- CONDAMNER la SA KPMG à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
o 51 135,06 euros à titre de paiement des heures supplémentaires et à tout le moins 46 806,76 euros,
o 5 113,51 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires et à tout le moins 4 680,67 euros,
o 30 198, 16 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires,
o 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail,
o 1 305,50 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- JUGER que le salaire moyen servant au calcul des indemnités est impacté par le rappel d'heures supplémentaires,
- FIXER le salaire moyen à la somme de 4 180,68 euros,
- JUGER que le licenciement pour inaptitude est nul en raison de faits de harcèlement moral et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements commis par l'employeur,
- CONDAMNER la SA KPMG à verser les sommes suivantes :
o 8 361,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 836,13 euros au titre des congés payés afférents,
o 37 626,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o 25 084,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 15 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux,
- CONDAMNER la SA KPMG à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (comprenant n