9ème Ch Sécurité Sociale, 4 septembre 2024 — 21/02946

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RT6Y

Mme [T] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 03 juillet 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC

Références : 19/00229

****

APPELANTE :

Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008609 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

Service Contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [L] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2018, Mme [T] [E] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) une demande de pension d'invalidité.

Le 13 novembre 2018, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif qu'elle ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.

Contestant cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable le 4 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 janvier 2019.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 mai 2019.

Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a débouté Mme [E] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021.

Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour a :

- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- dit que la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit de Mme [E] à bénéficier d'une pension d'invalidité doit être retenue du 5 août 2014 au 5 août 2015, date de son interruption d'activité ;

- fait injonction à la caisse de procéder à une nouvelle étude de la situation administrative de Mme [E] au regard de cette période de référence, avant le 8 janvier 2024 ;

- fait injonction à la caisse de conclure avant le 8 mars 2024 ;

- fait injonction à Mme [E] de conclure avant le 8 mai 2024 ;

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 14 heures ;

- dans cette attente, sursis à statuer pour le surplus.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter le versement d'une pension d'invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;

- de condamner la caisse à lui verser une pension d'invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;

A titre principal,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- de condamner la caisse à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 impliquant pour son conseil renonciation à l'aide juridictionnelle outre aux entiers dépens.

Par ses écritures déposées à l'audience du 15 mai 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, après nouvelle étude de la situation administrative de Mme [E], de :

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter la demande de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande de Mme [E] au titre du renoncement à l'aide juridictionnelle de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.