9ème Ch Sécurité Sociale, 4 septembre 2024 — 21/04018

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04018 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZLH

Société [7] [Adresse 8]

C/

CPAM COTES D'ARMOR

[P] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Juillet 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Février 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social

Références : 19/00385

****

APPELANTE :

La Société [7] [Adresse 8] venant aux droits de la SA CLINIQUE DU [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

Madame [P] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 avril 2017, la société [7] [Adresse 8], venant aux droits de la SA clinique du [Adresse 8] (la société) a déclaré un accident du travail, accompagné de réserves, concernant Mme [P] [H] épouse [C] (Mme [C]), salariée en tant qu'aide soignante, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 5 avril 2017 ; Heure : 23h10 ;

Lieu de l'accident : chambre [Adresse 5] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : a maintenu en contention un patient en crise. Ce dernier a touché la poitrine de la salariée au cours de la crise ;

Nature de l'accident : la salariée a maintenu en contention par les épaules et le dos un patient en crise ;

Siège des lésions : tronc (poitrine) ;

Nature des lésions : contusion ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 20h00 à 08h00 ;

Accident connu le 6 avril 2017 par l'employeur.

Le certificat médical initial daté du 6 avril 2017 fait état de 'trauma costal - entorse rachis cervical - syndrome cervico brachial - syndrome anxio-dépressif réactionnel (implicite)'.

Par décision du 8 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2018, avec attribution d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 27 % dont 7 % pour le coefficient professionnel. Le taux médical de 20 % a été contesté par la société auprès du tribunal judiciaire, lequel a par jugement du 19 octobre 2021 déclaré inopposable à la société la décision notifiant ce taux. La caisse a interjeté appel de cette décision puis s'est désistée, ce qui a été constaté par ordonnance de la cour du 15 mars 2022.

Mme [C] ayant été déclarée inapte à son poste, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 22 novembre 2018.

En parallèle, l'inspection du travail, après enquête, a dressé un procès-verbal faisant état des manquements ci-dessous :

- défaut dans l'évaluation par l'employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l'inventaire des résultats ;

- emploi des travailleurs sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.

Le dossier a été classé sans suite par le procureur de la République.

Par courrier du 24 avril 2017, Mme [C] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 6 décembre 2018.

Mme [C] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 28 août 2019.

Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- dit que la société a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail du 5 avril 2017 dont Mme [C] a été la victime ;

- débouté la société de sa demande de voir juger que Mme [C] a commis une faute inexcusable ;

- dit que la majoration de la rente à intervenir sera fixée au maximum prévu par la loi ;

- condamné la caisse à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive ;

- condamné la soc