9ème Ch Sécurité Sociale, 4 septembre 2024 — 21/06468

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06468 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDSU

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

C/

Association [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Juillet 2024 puis 4 Septembre 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/07898

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Association [5]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [F], salariée en tant que directrice de l'Association [5] (l'association) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) un certificat médical initial établi le 28 septembre 2017 par le docteur [S] [O], faisant état d'un 'écroulement psychologique avec pleurs à la réception d'un mail, dans un contexte difficile', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017.

Le 19 octobre 2017, l'association a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 27 septembre 2017 ;

Activité de la victime lors de l'accident : non connu ;

Nature de l'accident : non connu ;

Éventuelles réserves motivées : eu connaissance de cet accident du travail par courrier du salarié sans autres détails. Le lieu, l'heure et les circonstances de l'accident du travail pas connus ;

Siège des lésions et nature des lésions : non connu ;

Horaires de travail de la victime : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 ;

Accident connu le 18 octobre 2017 par l'employeur.

Par décision du 28 décembre 2017, après instruction et avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à l'association sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 16 février 2018, l'association a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 7 mai 2018.

Lors de sa séance du 12 juin 2018, la commission a rejeté le recours de l'association.

Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- déclaré inopposable à l'association la décision de prise en charge par la caisse de l'accident en date du 27 septembre 2017 concernant Mme [F] déclaré par formulaire du 19 octobre 2017 ;

- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné la caisse à payer à l'association une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 8 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'association la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [F] le 27 septembre 2017 ;

- déclarer opposable à l'association la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [F] le 27 septembre 2017 ;

- rejeter comme mal fondée la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par l'association ;

- si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d'expertise, mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, quelle que soit l'