9ème Ch Sécurité Sociale, 4 septembre 2024 — 21/07442
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07442 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH6C
[W] [T]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Société [12]
Société [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Juin 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08058
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APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
La Société [12] venant aux droits de la société [8] venant elle-même aux droits de la société [10]
[Adresse 17]
[Localité 13] ( Allemagne)
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
La Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T], salarié de la société de travail temporaire [14], puis [9], aux droits de laquelle vient la société [11] (la société), a assuré plusieurs missions pour le compte de la société [15] (la société utilisatrice) en tant qu'étancheur, à compter du 5 mars 2013.
Le 5 février 2014, M. [T] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'en chutant d'une échelle, qui a glissé, tombant ainsi de quatre mètres de hauteur'. Il a été pris en charge par les sapeurs pompiers et hospitalisé au CHU de [Localité 5] du 5 au 12 février 2014.
Le 7 février 2014, la société a complété une déclaration d'accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 février 2014 à 09h00 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 16], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié aurait posé son échelle sur le mur pour monter sur le toit terrasse au lieu d'accéder au skydôme par l'intérieur ;
Nature de l'accident : le sol étant en métal et le temps étant humide, l'échelle a glissé et le salarié est tombé ;
Siège des lésions : dos ;
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 ;
Accident connu le 5 février 2014 par ses préposés.
Le certificat médical initial, établi le 5 février 2014 par le CHU de [Localité 5], fait état d'une fracture 'fracture T12 et L1', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2014.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 16 avril 2015, la caisse a notifié la prise en charge d'une nouvelle lésion imputable à l'accident du travail du 5 février 2014.
Par décision du 31 décembre 2015, après avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à M. [T] sa date de consolidation au 10 janvier 2016. Contestant cette décision par courrier du 11 janvier 2016, M. [T] a fait l'objet d'une expertise médicale, laquelle a confirmé la date de consolidation au 10 janvier 2016.
Par décision du 15 mars 2016, la caisse a notifié à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à compter du 11 janvier 2016.
Contestant cette décision, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel a, par jugement du 9 décembre 2016, confirmé la décision de la caisse et dit qu'à la date du 10 janvier 2016, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 20 %.
Par courrier du 12 juillet 2017, M. [T] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 10 décembre 2017.
M. [T] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 26 juillet 2018.
Par jugement du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- dit que l'acci