Chambre Commerciale, 4 septembre 2024 — 23/00750

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 septembre 2024

N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F735

VTD

Arrêt rendu le quatre septembre deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02795

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [M] [W]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [B] [H]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Dans la nuit du 26 septembre 2010, une bagarre a eu lieu lors du bal des conscrits sur la commune de [Localité 6] (63). M. [U] [N], présent sur les lieux, a reçu des coups.

M. [M] [W] et Mme [B] [H] ont fait l'objet, les 31 août et 1er décembre 2011, de compositions pénales relatives à des faits de violences volontaires commis sur la personne de M. [U] [N].

Par actes d'huissier des 14 et 16 mars 2012, M. [N] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale et d'une demande de provision.

Par ordonnance du 18 décembre 2012, il a été fait droit à la demande d'expertise, mais la demande de provision a été rejetée.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2012.

Puis, par actes d'huissier du 3 octobre 2014, M. [N] a fait assigner M. [W], Mme [H] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins de voir déclarer M. [W] et Mme [H] solidairement responsables et liquider ses préjudices.

Toutefois, dans ses dernières conclusions, il a sollicité un complément d'expertise et l'octroi d'une provision de 15000 euros.

Par jugement du 20 février 2019, le tribunal a :

- déclaré M. [M] [W] et Mme [B] [H] responsables in solidum de 35% du dommage subi par M. [U] [N], consécutivement aux faits survenus dans la nuit du 26 septembre 2010 lors d'un rassemblement festif à [Localité 6] ;

- ordonné avant-dire droit la réalisation d'une expertise de l'état de santé de M. [N] et a commis le docteur [Z] [I] pour y procéder ;

- condamné M. [W] et Mme [H] à verser à M. [N] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 915,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels du demandeur ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 066 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] aux dépens, lesquels seraient recouvrés directement par la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N], M. [W] et Mme [H] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'examen du litige à l'audience de mise en état virtuelle du 1er octobre 2019.

Par déclaration du 20 février 2019, M. [N] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel de Riom a infirmé, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que M. [N] avait commis une faute ayant contribué à la survenue de so