Chambre Commerciale, 4 septembre 2024 — 23/00750
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 septembre 2024
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F735
VTD
Arrêt rendu le quatre septembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02795
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [M] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 26 septembre 2010, une bagarre a eu lieu lors du bal des conscrits sur la commune de [Localité 6] (63). M. [U] [N], présent sur les lieux, a reçu des coups.
M. [M] [W] et Mme [B] [H] ont fait l'objet, les 31 août et 1er décembre 2011, de compositions pénales relatives à des faits de violences volontaires commis sur la personne de M. [U] [N].
Par actes d'huissier des 14 et 16 mars 2012, M. [N] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale et d'une demande de provision.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, il a été fait droit à la demande d'expertise, mais la demande de provision a été rejetée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2012.
Puis, par actes d'huissier du 3 octobre 2014, M. [N] a fait assigner M. [W], Mme [H] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins de voir déclarer M. [W] et Mme [H] solidairement responsables et liquider ses préjudices.
Toutefois, dans ses dernières conclusions, il a sollicité un complément d'expertise et l'octroi d'une provision de 15000 euros.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal a :
- déclaré M. [M] [W] et Mme [B] [H] responsables in solidum de 35% du dommage subi par M. [U] [N], consécutivement aux faits survenus dans la nuit du 26 septembre 2010 lors d'un rassemblement festif à [Localité 6] ;
- ordonné avant-dire droit la réalisation d'une expertise de l'état de santé de M. [N] et a commis le docteur [Z] [I] pour y procéder ;
- condamné M. [W] et Mme [H] à verser à M. [N] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 915,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels du demandeur ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 066 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] aux dépens, lesquels seraient recouvrés directement par la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [H] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N], M. [W] et Mme [H] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'examen du litige à l'audience de mise en état virtuelle du 1er octobre 2019.
Par déclaration du 20 février 2019, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel de Riom a infirmé, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que M. [N] avait commis une faute ayant contribué à la survenue de so