Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/00534

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Texte intégral

N° RG 23/00534 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJH4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DIEPPE du 16 Janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. ATEMAX FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [T] a été engagé par la SAS Atemax France, filiale du groupe Akiolis, spécialisée dans la collecte des matières animales et leur transformation industrielle, en qualité de dépouilleur (agent cuirs), suivant contrat de travail temporaire à compter du 14 octobre 2011, puis par contrat à durée déterminée à compter du 22 mars 2012 prorogé jusqu'au 31 octobre 2012, la relation s'étant poursuivie en la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 2011. Il était affecté sur le site de [Localité 5] (76) et travaillait notamment avec M. [F] [J]. Son salaire se fixait initialement à la somme de 1593,80 euros sur 13 mois à raison d'un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la récupération industrie et commerce.

La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 14 janvier 2021 fixé au 27 janvier 2021, le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2021a été licencié pour faute grave.

Le 7 juillet 2021, le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dieppe, en sa formation de départage a:

Jugé que le licenciement reposait sur une faute grave,

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [T] à payer à la Atemax France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.

Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement,

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 16 janvier 2023

En conséquence,

Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Atemax France à lui payer les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 5 343,84 euros

- à titre de congés payés sur préavis : 534,38 euros

- à titre d'indemnité légale de licenciement : 6 232,25 euros

- à titre de dommages et intérêts

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.047,28 euros

Débouter la société Atemax France de l'ensemble de ses demandes,

Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux dispositions du jugement à intervenir,

Condamner la société Atemax France à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Atemax France aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement,

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 16 janvier 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licen