Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024 — 22/02094
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02094
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJJN
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
Société LA DEFENSE AUTOMOBILES DISTRIBUTION (LDAD)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F20/00343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Clément RAINGEARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [T]
né le 28 juillet 1969 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant :Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidants: Me Antoine KORKMAZ de la SCP ROBIN ET KORKMAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0384, Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036
Substitués à l'audience par Me Marion PERINGUEY, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société LA DEFENSE AUTOMOBILES DISTRIBUTION (LDAD)
N° SIRET : 518 811 187
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 88
Substitué à l'audience par Me Sarah ALONSO, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité de conseiller des ventes, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2019 par la société La Défense automobiles distribution, qui appartient au groupe Schumacher et réalise son activité sur son site principal à [Localité 8] et dans deux établissements secondaires situés [Localité 5] et à [Localité 6].
Cette société est spécialisée dans la commercialisation et la réparation d'automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le contrat, assorti d'une clause de mobilité, prévoyait que le salarié serait affecté sur le site [Localité 5].
Par lettre du 2 janvier 2020, la société a informé le salarié du changement de son lieu d'affectation à [Localité 6].
Par lettre du 13 janvier 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 janvier 2020, reporté au 7 février 2020.
M. [T] a été licencié par lettre du 12 février 2020 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Nous vous avons convoqué à un entretien le 7 février 2020 pour vous faire part des raisons qui nous contraignaient à envisager une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement à votre encontre. Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur [Z] [W], conseiller salarié.
Nous vous rappelons les faits :
Nous avons constaté de graves manquements de votre part à vous soumettre aux directives de votre direction.
En effet, le 20 janvier 2020, nous vous avons adressé un courrier vous informant de votre changement d'affectation au sein du site situé : [Adresse 1] [Localité 6] à partir du 27 janvier 2020.
Cette décision était justifiée par les besoins de notre société sur ce site, au regard du développement de notre activité VO.
Le 26 janvier, vous avez fait part, par email, de votre refus de vous rendre sur le nouvel établissement auquel vous êtes désormais affecté, au motif que cette affectation serait illégitime.
Nous vous rappelons qu'aux termes de votre contrat de travail, vous avez pris l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessaire pour l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail.
Votre refus de subordination constitue une faute grave de votre part.
Un tel comportement est inacceptable au sein de la société.
Lors de notre entretien du 7 février 2020, vous n'avez apporté aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits.
Aussi, compte tenu de la gravité de vos agissements, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez donc de faire partie