Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024 — 22/02211
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02211
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7H
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
Société SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/01033
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia DEBAY
Me Blandine DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [G]
née le 28 octobre 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANTE
****************
Société SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER
N° SIRET : 692 016 728
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidants: Me Martin PERRINEL de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par la société Services techniques Schlumberger, venant aux droits de Schlumberger industries, en qualité de comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2002, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2000.
Cette société est spécialisée dans les technologies de l'information. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, Mme [G] exerçait les fonctions de responsable de service comptabilité fournisseur et trésorerie et son salaire brut mensuel s'élevait à 5 407 euros (moyenne des douze derniers mois).
Le 4 octobre 2017, la société a engagé la procédure de consultation des représentants du personnel portant sur le projet de réorganisation.
Le 4 janvier 2018, à l'issue des négociations, a été signé entre la société Services techniques Schlumberger et les organisations syndicales un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi, validé par la Direccte le 18 janvier 2018.
Par lettre du 9 janvier 2018, la société a informé Mme [G] que la catégorie de postes à laquelle elle appartenait était supprimée et lui a adressé un questionnaire de reclassement à l'étranger auquel elle a répondu favorablement. Par lettre du 2 mars 2018, la société a proposé à Mme [G] un reclassement dans un poste de comptable fiscaliste, qu'elle a refusé par lettre du 16 mars 2018.
Mme [G] a été licenciée par lettre du 22 octobre 2018 pour motif économique.
Le 15 avril 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le caractère économique de son licenciement, constater l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination à raison du sexe, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. dit et jugé que le licenciement de Mme [G] par la SAS Services techniques Schlumberger repose sur une cause réelle et sérieuse et que celle-ci est de nature économique
. dit et jugé que la SAS Services techniques Schlumberger a bien respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur elle lors du licenciement économique de Mme [G]
. débouté Mme [G] de sa demande de dire et juger qu'elle a été victime de discrimination liée au sexe dans l'exécution de son contrat de travail,
. débouté Mme [G] de sa demande de condamnation au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [G] de sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts sur le fondement d'une discrimination liée au sexe,
. débouté Mme [G] de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés, correspondant à l'intégration de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des congés payés,
. condamné la SAS Services techniques Schlumberger à verser à Mme