Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024 — 23/02547

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02547 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHX

AFFAIRE :

[D] [K]

C/

Société ALTRAN TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour :

Jugement du conseil de prud'hommes de Versailles

Section : E

N° RG : F 15/00493

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Brigitte PELLETIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 octobre 2020

Monsieur [D] [K]

né le 23 août 1981 à [Localité 5] (Togo)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société ALTRAN TECHNOLOGIES

N° SIRET : 702 012 956

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Consellière,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] a été engagé par la société Altran technologies, en qualité d'ingénieur d'études, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 2008.

Cette société est spécialisée dans les services en ingénierie informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec.

M. [K] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 2 500 euros.

En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 246, 93 euros.

A compter de novembre 2011, M. [K] a occupé les mandats suivants :

- délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ;

- membre du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ;

- délégué syndical à compter du 23 février 2012 ;

- membre du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ;

- secrétaire du comité d'établissement ;

- membre du CSE depuis décembre 2019.

M. [K] a reçu un avertissement les 10 mars 2017, 10 avril 2017, 7 mai 2018 et 9 mai 2018.

Au dernier état de la relation, M. [K] exerce les fonctions de projet manager, et il a indiqué, le jour des débats devant la cour, être toujours dans les effectifs de l'entreprise.

Le 22 avril 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir l'annulation de deux avertissements ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de retenues injustifiées outre les congés payés afférents, de certaines sommes à titre de remboursement de frais de déplacement et de frais de téléphonie et au titre des huit jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou, à défaut, qu'il soit enjoint à l'employeur de les lui créditer sur son compteur de congés payés.

Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a:

- dit et jugé qu'il n'y avait pas eu discrimination syndicale,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 7 825,18 euros en remboursement d'heures supplémentaires payées indûment,

- condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens aux parties.

Par déclaration adressée au greffe le 3 octobre 2018, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 octobre 2020, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la demande de remboursement d'heures supplémentaires formée par la société Altran technologies et sur les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- annulé l'avertissement du 9 mai 2018 prono