Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 21-15.829

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 462 FS-B Pourvoi n° Q 21-15.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société Crédit agricole Alsace Vosges, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.829 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2021), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque populaire), l'exécution forcée de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière HPL (la SCI). 2. Le notaire commis pour procéder aux opérations d'adjudication a établi, une fois le bien vendu, un projet de distribution aux termes duquel la Banque populaire et la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (le Crédit agricole), créanciers hypothécaires, étaient colloquées à égalité de rang. 3. Le Crédit agricole a assigné la Banque populaire devant un tribunal de grande instance afin de contester le projet de distribution. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 6. Il résulte de ces textes que, si, pour l'établissement de l'état de collocation, les créances sont en principe admises d'après leur rang, les créanciers peuvent convenir d'un autre ordre que celui résultant du livre foncier. Une telle convention, qui peut intervenir avant l'inscription des droits concernés au livre foncier, a force obligatoire entre les parties, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers qui y sont demeurés étrangers. 7. Pour rejeter la contestation élevée par le Crédit agricole contre l'état de collocation, l'arrêt relève que le contrat de prêt consenti par ce créancier mentionne que l'hypothèque constituée occupera le premier rang, « sans concurrence », tandis que l'acte d'affectation hypothécaire du même jour au profit de la Banque populaire, visé par le greffe du livre foncier, indique que l'hypothèque consentie à celle-ci occupera le deuxième rang après l'inscription au profit du Crédit agricole, mais qu'aucun rang concernant ces hypothèques, déclarées simultanément, ne ressort du livre foncier. 8. L'arrêt retient, ensuite, en premier lieu, que l'application, pour la détermination de la date et du rang de l'inscription, de l'article 45 de l