Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-20.630

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° D 22-20.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-20.630 contre deux arrêts rendus le 3 février 2022 rectifié le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atelier 44, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Alpha carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Armanini et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Naslin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de Me Bardoul, avocat des sociétés Alpha carrelage, Armanini et fils et Naslin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier 44, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2022, rectifié le 3 mars 2022), à la suite d'un incendie ayant en partie détruit deux étages de sa maison, M. [P] a confié, le 30 juin 2013, la maîtrise d'œuvre de la réfection partielle de celle-ci à la société Atelier 44, le planning prévisionnel prévoyant que les travaux seraient réalisés entre la semaine 37 (9 septembre) et la semaine 50 (15 décembre). 2. Sont également intervenues dans les opérations de réfection, les sociétés Armanini et fils pour le lot peinture, Naslin au titre du lot menuiserie- charpente et Alpha carrelage, chargée du lot revêtements des sols. 3. Se plaignant d'un retard du chantier, de l'inhabitabilité des étages rénovés et de différents désordres affectant les travaux exécutés, M. [P] a saisi un juge des référés aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 octobre 2015. 4. Parallèlement, les sociétés Naslin, Alpha carrelage, Armanini et fils et Atelier 44 ont, chacune, assigné M. [P] en paiement de leur solde de marché ou d'honoraires. 5. Les assignations ont été jointes et M. [P] a sollicité reconventionnellement réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des pénalités de retard, alors : « 1°/ qu'en l'état de l'article 5.7.3 des conditions générales des marchés signés par les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage prévoyant que « dans les cas de retards constatés dans l'exécution de ses travaux, des pénalités calculées sur la base de 1/250e du montant du marché par jour calendaire de retard ou au minimum 75 euros HT par jour calendaire (montant des pénalités non limité) seront appliquées », l'absence de toute contestation, par les entreprises, des comptes-rendus de chantier, lesquels portaient tout à la fois les mentions : « Prévisions : (...) ; Semaine 50 : finitions peintures, nettoyage » et : « sans réponse écrite au présent compte-rendu dans les cinq jours qui suivent sa diffusion, celui-ci est considéré comme accepté par l'ensemble des intervenants », conférait nécessairement un caractère contractuel et donc force obligatoire à la date ultime ainsi fixée, clairement et sans la moindre ambiguïté, pour l'achèvement du chantier ; qu'en retenant néanmoins que le « planning prévisionnel » mentionné dans les comptes-rendus de chantier était susceptible d'être modifié, de sorte qu'il ne pouvait pas servir de base à l'application des pénalités contractuelles prévues en cas de retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a dénaturé ce planning, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause ; 2°/ qu'en tout état de cause, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeu