Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 21-22.010
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° G 21-22.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société Clos des mûriers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.010 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Go services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BC ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société BC ingénierie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Clos des mûriers, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Go services, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BC ingénierie, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2021) et les productions, la société civile immobilière Clos des mûriers (la SCI) a entrepris de créer un lotissement de douze villas individuelles. 2. Sont notamment intervenues à l'opération de construction la société BC ingénierie, en charge des missions d'économiste, ainsi que de maîtrise d'uvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), et, selon marché du 18 février 2015, la société Go services, en charge du lot VRD. 3. La société Go services a établi un devis complémentaire le 9 avril 2015, portant sur des travaux de VRD des parties privatives, pour un montant total de 190 181,86 euros TTC, sur lequel a été portée la mention « bon pour exécution », signée par le représentant de la société BC ingénierie. 4. La SCI ayant refusé de payer ces travaux complémentaires, la société Go services a assigné en paiement la société BC ingénierie devant un tribunal de commerce, laquelle a appelé en garantie la SCI. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5.La société BC ingénierie fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à la société Go services, alors : « 1°/ qu'il y a novation par changement de l'objet lorsque le créancier accepte l'engagement du débiteur de lui fournir une prestation différente de celle initialement stipulée ; qu'en décidant que le marché de travaux du 18 février 2015 n'inclurait pas les parties privatives dès lors que « le devis émis par Go services le 24 septembre 2014 sur 4 pages à l'attention de la SCI mentionne expressément en tête du document « travaux ne comprenant pas l'aménagement des, parties privatives », que « le marché de travaux du 18 février 2015 conclu entre Go services et la SCI qui vise expressément un coût de 107 145 euros HT et 128 454 euros TTC se réfère nécessairement aux travaux mentionnés sur le devis du 24 septembre 2014 portant sur le même objet et le même montant » et que, « si le CCTP produit par BC ingéniérie confirme la nature et le détail des travaux du lot 01 « terrassement VRD » en visant l'ensemble des travaux concernant les parties communes et privatives, le devis accepté par la SCI a exclu les parties privatives », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le marché de travaux conclu le 18 février 2015, soit postérieurement au devis de la société Go services du 24 septembre 2014, n'emportait pas novation du premier engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que, la cour d'appel a elle-même relevé que « le CCTP produit par BC ingénierie confirme la nature et le détail des travaux du lot 01 « terrassement VRD » en visant l'ensemble des travaux concernant les parties communes et privatives », que « le devis [du 24 septembre 2014] accepté par la SCI a exclu les parties privatives