Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-11.077
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° R 23-11.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [B] [C], 2°/ Mme [D] [E], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° R 23-11.077 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances, 2°/ à la société BDR et associés, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [V] [F] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Maisons d'aujourd'hui , 3°/ à la société Les Maisons d'aujourd'hui, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 août 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Les Maisons d'aujourd'hui (la société), désormais en liquidation judiciaire, assurée par la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (l'assureur), un contrat de construction d'une maison individuelle avec sous-sol. 2. Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2009, avec des réserves étrangères au litige. 3. Se plaignant de désordres affectant notamment le sous-sol de leur habitation, M. et Mme [C] ont, après expertise, assigné la société en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, puis ont appelé l'assureur en intervention. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des désordres, et de prononcer la mise hors de cause de l'assureur, alors : « 1°/ que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des défauts dont il a pris connaissance, avant la réception mais qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en énonçant, pour dire que la garantie décennale ne pouvait pas être invoquée par les maîtres de l'ouvrage, que le désordre à l'origine d'inondations avait été porté à leur connaissance dès la conclusion du protocole d'accord signé avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009, soit avant la réception des travaux datant du 29 juillet 2009, quand il résultait de ses constatations que ce phénomène d'infiltrations signalé avant la réception ne s'était révélé qu'ensuite dans son ampleur et ses conséquences par la révélation d'inondations dans la cave, et, partant, ne s'était pas révélé avant la date de réception dans toutes ses conséquences, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 2°/ que seul un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et, partant, dans ses conséquences, avant la réception est couvert par une réception sans réserve ; qu'en considérant, pour dire que la mise en jeu de la garantie décennale était exclue et prononcer la mise hors de cause de la société Aviva assurance en l'absence de garantie mobilisable, que le désordre à l'origine des inondations et dont ils avaient connaissance dès la conclusion du protocole d'accord avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009 n'avait pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, quand le protocole n'abordait qu'implicitement la question d'infiltrations sans jamais viser des inondations, ce dont il résultait que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pu avoir connaissance du désordre dans toute son ampleur et ses conséquences avant la réception de l'ouvrage, et ne pouvaient avoir purgé, par une telle réception, l'ouvrage de ses défauts et exclure, par conséquent, la mise en jeu de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du