Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-12.788
Textes visés
- Article 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° A 23-12.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 23-12.788 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'association Comité d'entraide aux familles, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [N] et [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2022), l'association Comité d'entraide aux familles (l'association), qui a pour objet d'organiser et de gérer l'aide à domicile à apporter aux personnes âgées de la commune de Montereau-Fault-Yonne et aux familles, la gestion d'un foyer logements et le portage des repas, est administrée par un bureau, élu pour un an par l'assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation. 2. Lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2019, le bureau composé de Mme [L], présidente, M. [Z], trésorier, et Mme [W], vice-présidente, a été élu pour une durée d'un an. Aucune assemblée générale ne s'est tenue en 2020 aux fins de renouvellement du bureau. 3. Un litige est apparu au sujet de la composition du bureau de l'association, notamment en ce qui concerne son président et des assemblées générales concurrentes se sont tenues en 2021 et 2022, désignant deux bureaux de composition différente, l'un présidé par Mme [L], l'autre par Mme [N], entraînant le blocage du fonctionnement de l'association. 4. Mme [L] et M. [Z] ont assigné Mmes [N] et [W] en annulation des assemblées générales convoquées par celles-ci, notamment les assemblées des 19 novembre 2021 et 17 et 28 janvier 2022 et tous actes en résultant. Mmes [W] et [N] ont formé une demande reconventionnelle d'annulation des assemblées générales convoquées par Mme [L] après le 19 novembre 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mmes [N] et [W] font grief à l'arrêt d'annuler les assemblées convoquées par Mme [N], tenues les 19 novembre 2021 et 17 et 28 janvier 2022, tout conseil d'administration de l'association et tous actes en résultant, de même que toute décision prise par Mme [N] en qualité de présidente de l'association, de faire interdiction à celle-ci et à tout membre ayant reçu procuration de son chef d'accéder aux comptes de l'association et de prendre toute initiative au nom de l'association, et de les condamner à payer à Mme [L] et à M. [Z] certaines sommes en réparation de leur préjudice moral, alors « qu'il incombe au demandeur de prouver les faits qu'il allègue ; qu'il incombait donc à Mme [L] et à M. [Z], qui alléguaient que l'assemblée générale du 19 novembre 2021 était irrégulière faute de convocation de l'ensemble des membres de l'association, d'établir que l'association comptait, outre ses quatre membres permanents, des membres actifs à jour de leurs cotisations ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Pour annuler l'assemblée générale du 19 novembre 2021, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une convocation aux membr