Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-19.492
Textes visés
- Article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° N 23-19.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société Entreprise Eymery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.492 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [G]-Cortier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Entreprise Eymery, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [G]-Cortier, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2023), suivant marché de travaux du 6 novembre 1998, la société La Royale a confié la construction d'un immeuble à un groupement de dix-sept entreprises, dont la société Entreprise Eymery (la société Eymery), titulaire du lot « cloison, isolation, plafond suspendu ». 2. Par acte du 16 mai 2012, la société Eymery, représentée par M. [G], avocat, a engagé une action en paiement du solde de ses travaux, laquelle a été irrévocablement déclarée prescrite. 3. La société Eymery a assigné M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier (la SCP) en responsabilité et indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de l'acquisition de la prescription de son action. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Eymery fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation solidaire de M. [G] et de la SCP à lui payer 90 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, alors « qu'en se bornant, pour décider que l'article 18-7 de la norme Afnor NF P 03-001 qui majore le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance du débiteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut réduire en application de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code, à énoncer lapidairement que ces intérêts moratoires ont pour objet non seulement d'indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société Eymery par le non-respect du délai de paiement convenu mais aussi de contraindre le maître d'ouvrage à exécuter ponctuellement ses obligations, sans indiquer en quoi l'article 18-7 susvisé avait, outre la finalité d'inciter le débiteur à exécuter son obligation dans le délai convenu, celle d'indemniser forfaitairement le créancier de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que l'article 18-7 de la norme NF P03-001 de septembre 1991, rendue applicable au contrat par les parties, prévoyait que les retards de paiement ouvraient droit pour l'entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, serait celui des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points et que le taux contractuel s'élevait ainsi à 17 % l'an, de sorte que ces intérêts avaient pour objet, non seulement d'indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société Eymery par le non-respect du délai de paiement convenu, mais aussi de contraindre le maître d'ouvrage à exécuter ponctuellement ses obligations, de sorte qu'elle constituait une clause pénale. 6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La société Eymery fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [U] a énoncé que restait à régler à la société Eymery la somme de 223 602,26 francs HT correspondant à 34 087,94 € HT, de sorte que la créance résiduelle s'élevait à 269 664,31 francs TTC soit 41 110,06 euros TTC, somme réclamée, à titre subsidiaire, par la société dans ses conclusions d'appel ; que, dès