Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-18.779
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° N 23-18.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société Supermercado Barato, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.779 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée - EPA Euroméditerranée, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Supermercado Barato, de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2023) et les productions, par suite de l'expropriation à son profit d'un bien dans lequel la société Supermercado Barato exploite un fonds de commerce lui appartenant, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée (l'EPA) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à cette société. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité pour trouble commercial et pour déménagement, alors : « 1°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de la société Supermercado Barato en paiement d'une indemnité pour trouble commercial, sur l'absence de certitude sur sa réinstallation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Supermercado Barato n'avait pas subi un préjudice actuel et direct pour trouble commercial du fait de l'arrêt de l'activité de son établissement secondaire de Marseille, non réparé par l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ; 2°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de la société Supermercado Barato en paiement d'une indemnité de déménagement, sur l'absence de certitude sur sa réinstallation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si elle n'avait pas subi un préjudice, actuel et direct au titre des frais de déménagement, non réparé par l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce et par l'indemnité de remploi, dès lors qu'elle était contrainte de libérer les lieux et partant de faire déménager les éléments corporels de son fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, le moyen critique, en réalité, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, qui, constituant une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 5. Le moyen, pris en ses deux branches, est, par conséquent, irrecevable. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour frais de licenciements, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct,