Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-13.347
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° G 23-13.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Khor immobilier, a formé le pourvoi n° G 23-13.347 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], 2°/ à Mme [D] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société Bativia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en liquidation judiciaire, 4°/ à la société Koch et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [Y] [K], venant aux droits de la société Schaming Fidry et [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bativia, 5°/ à la société Lotibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en liquidation judiciaire, 6°/ à la société Koch et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [Y] [K], venant aux droits de la société Schaming Fidry et [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lotibat, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Francelot, de Me Balat, avocat de M. [B] et Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francelot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelot et la condamne à payer à M. [B] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.