Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-10.317
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° Q 23-10.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [G] [E], 2°/ Mme [W] [I], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 23-10.317 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Celia création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société QBE Europe, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), prise en son établissement en France située [Adresse 4], venant aux droits et obligations de QBE insurance Europe Limited, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Celia création, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.