Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-11.025

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° J 23-11.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° J 23-11.025 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N] [F], 2°/ à Mme [A] [J], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 4], ([Localité 11]), 3°/ à la société Jemima, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 5], ([Localité 11]), 5°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], 6°/ à la société MJ [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de M. [C] [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Baticap, 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société BTSG² Paca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Churchill rénovations, 10°/ à la société Baticap, société à responsabilité limitée, dont le siège est la [Adresse 10], représentée par la société MJ [H], en la personne de M. [C] [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc, défendeurs à la cassation. La SMABTP a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [F] et de la société Jemima, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [B] et [D], la société Allianz IARD et la société BTSG² Paca, ès qualités. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances et la SMABTP à payer, chacune, à M. et Mme [F] et à la société civile immobilière Jemima la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.