Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-11.480
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° D 23-11.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [F] [H], 2°/ Mme [U] [H], tous deux domiciliés [Adresse 7], 3°/ Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 10], 4°/ Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 3], 5°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 9], 6°/ M. [G] [S], 7°/ Mme [L] [S], tous deux domiciliés [Adresse 4], 8°/ M. [G] [I], 9°/ Mme [B] [I], tous deux domiciliés [Adresse 8], 10°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 5], 11°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], 12°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 6], 13°/ l'association syndicale libre du lotissement Le [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° D 23-11.480 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [H], de Mmes [Y], [O] et [M], de MM. [T], [D] et [J], de M. et Mme [S], de M. et Mme [I] et de l'association syndicale libre du lotissement Le [Adresse 11], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H], Mmes [Y], [O] et [M], MM. [T], [D] et [J], M. et Mme [S], M. et Mme [I] et l'association syndicale libre du lotissement Le [Adresse 11] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H], Mmes [Y], [O] et [M], MM. [T], [D] et [J], M. et Mme [S], M. et Mme [I] et l'association syndicale libre du lotissement Le [Adresse 11] et les condamne in solidum à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.