Troisième chambre civile, 5 septembre 2024 — 23-16.124

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° B 23-16.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.124 contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Marseille habitat, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Marseille habitat, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.