Chambre 29 / Proxi fond, 4 septembre 2024 — 24/04747

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/04747 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZY

Minute : 24/320

Monsieur [M] [L] Représentant : Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0368

C/

Monsieur [P] [R]

Copie exécutoire : Me Alexandra BOISSET Copie certifiée conforme : Monsieur [P] [R],

Le 30 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection , assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 23 mars 2022, Monsieur [M] [L] a donné à bail à Monsieur [P] [R] une chambre en colocation située dans une maison meublée au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 400 €.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2023, Monsieur [M] [L] a fait signifier à Monsieur [P] [R] un congé pour reprise avec effet au 25 mars 2024.

Le 15 février 2024, il a également fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Soutenant que Monsieur [P] [R] ne respecterait pas ses obligations de jouir paisiblement des locaux loués et de payer les loyers et charges au terme convenu, Monsieur [M] [L] a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 10 mai 2024 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion des lieux et la condamnation au paiement.

A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [M] [L] - assisté par Maître Alexandra BOISSET - reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts du preneur et subsidiairement de valider le congé pour reprise signifié le 23 décembre 2023; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Monsieur [P] [R] au paiement d’une somme actualisée de 1.278,64 € au titre de l'arriéré de charges locatives, d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [L] fait valoir que Monsieur [P] [R] reste devoir la somme de 1.278,64 € au titre des charges locatives, même si les loyers sont intégralement payés. Il ajoute que Monsieur [P] [R] a eu un comportement violent tant à l’égard d’un ancien colocataire, Monsieur [N] [O] [B], qu’à son propre égard et que ce comportement les a contraints à quitter la colocation. Il souligne avoir délivré congé à l’ensemble des colocataires afin de reprendre le bien pour y habiter. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.

Convoqué par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 10 mai 2024, Monsieur [P] [R] comparaît en personne. Il conteste devoir la somme réclamée au titre des charges locatives, au motif que ces charges seraient liées à la présence d’un atelier clandestin au sous-sol de la maison. Il indique n’avoir jamais eu de comportement violent au sein de la colocation. S’agissant du congé, il conteste le caractère réel et sérieux du motif invoqué, affirmant que les autres colocataires n’auraient pas reçu de congé. En conséquence, il sollicite le rejet des demandes. Subsidiairement, il demande à rester dans les lieux en payant une mensualité de 30 € par mois, en paiement de l’arriéré de charges locatives.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 10 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation. L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)" et “b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée pa