Chambre 9/Section 1, 5 septembre 2024 — 22/08248
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/08248 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVQG N° de MINUTE : 24/00487 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société EUROPEAN AIRCRAFT PRIVATE CLUB [Adresse 1] [Localité 3] / Belgique représentée par Me Nicolas FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS vestiaire : 127
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [5]-FRET LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [5]-FRET, domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par Monsieur le Directeur Régional, Monsieur [E] [J], agissant en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Anne-claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 22 février 2024 Délibéré fixé le 25 avril 2024, prorogé au 05 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 août 2022, la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge EUROPEAN AIRCRAFT PRIVATE CLUB ci-après dénommée EAPC a fait assigner l’administration des douanes représentée par le Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret ainsi que Monsieur [E] [J] agissant en qualité de Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l’administration des Douanes lui a refusé l’octroi de l’attestation d’identification ; de faire juger qu’elle réalise des prestations de transport à titre onéreux lui permettant d’être éligible à l’exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée par l’article 265 bis du code des douanes ; de faire condamner les Douanes à lui délivrer une attestation d’identification aux fins d’approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; de faire juger qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée dans les conditions prévues à l’article 352 du code des douanes et ce pour la période non prescrite à la date à laquelle la société EAPC en a formé la demande soit le 27 décembre 2021 ; de faire juger que la créance de la société EAPC sur l’Etat correspondant à la TICPE acquittée s’élève à la somme de: 2019: 39.490,83 euros ; 2020: 46.956,30 euros ; 2021: 78.274,17 euros ; de faire condamner l’Etat à payer à la société EAPC la somme de 164.721,30 euros, correspondant à la TICPE acquittée au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ; de faire condamner l’Etat au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions à l’audience du 22 février 2024, la société EAPC fait valoir qu’elle exerce une activité de transport aérien à titre onéreux de passager pour le compte de ses associés, au moyen d’aéronefs qu’elle prend en location « coque nue » auprès de sociétés détenues par certains de ses associés. Qu’elle supporte l’ensemble des coûts liés à la location et à l’exploitation des aéronefs : « les coûts de la location des avions, les provisions pour la maintenance, le carburant, les redevances de route, la main d’oeuvre, les pièces détachées et les prestations des pilotes ». Qu’elle facture à ses associés des prestations de transport, sur la base d’un prix à l’heure de vol variant suivant la qualité de l’associé et le type d’aéronef. Qu’outre ce prix à l’heure de vol, elle refacturera les frais dont le coût varie en fonction des aéroports empruntés : taxes d’atterrissages, taxes d’approche éventuelles, frais de handling, ….
Elle expose avoir demandé le 13 octobre 2020 à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] de lui délivrer une attestation d’identification (ci-après « Attestation d’Identification ») lui permettant de s’approvisionner en carburant d’aviation en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ci-après « TICPE ») , laquelle demande a été transférée par la DRDDI de [Localité 4] à la DRDDI de [5], territorialement compétente. Que le 8 mars 2021 et au vu des éléments complémentaires qu’elle leur avait transmis, la DRDDI a refusé l’octroi de l’Attestation d’Identification. Que le 9 avril suivant, elle avait sollicité un réexamen de la décision n° 21000429, ce que la DRDDI ava