Serv. contentieux social, 5 septembre 2024 — 24/00188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZEW Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZEW N° de MINUTE : 24/01599

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DEFENDEUR

CPAM DU TARN [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [K], salarié de la société [5] en qualité de monteur électricien, a formulé le 23 juin 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour “rupture partielle ou transfixiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.

Par lettre du 7 mars 2023, la CPAM de Tarn a notifié à la société [5] l’attribution à M. [I] [K] d’un taux d’incapacité permanente de 12% à compter du 1er avril 2023 pour une “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.”

Le 7 juillet 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 11 juin 2024 et oralement développées à l’audience, la Société [5] représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, juger que seul un taux de 8% doit être retenu dans les rapports Caisse-Employeur ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] à la suite de la maladie professionnelle du 23 juillet 2020.

Au soutien de sa demande principale, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [M]. Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles au stade amiable et n’a donc pas pu faire valoir ses observations devant la commission médicale de recours amiable.

Par courrier électronique du 12 août 2024, la CPAM de Tarn a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - confirmer à l’égard de la société [5] la décision rendue le 24 mai 2023 fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 23 juillet 2020 ; - rejeter les demandes de la société [5].

Elle fait valoir le taux médical d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [K] se situe dans la fourchette médiane du barème. Elle ajoute que les séquelles dont a été victime M. [K] ont eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle. Elle précise que M. [K] va être contraint de trouver une nouvelle activité professionnelle à l’âge de 61 ans sans manutention. En réponse à l’avis du docteur [M], elle indique notamment que les séquelles de M. [K] sont parfaitement documentées et que lors de l’examen physique de l’assuré, le médecin conseil a relevé l’ensemble des données cliniques nécessaires à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présent