J.L.D. HSC, 5 septembre 2024 — 24/07078

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWZ MINUTE: 24/1774

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [C] né le 23 Avril 1999 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 1]

présent assisté de Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [S] [F] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 4 septembre 2024

Le 27 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [C].

Depuis cette date, Monsieur [R] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 02 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024

A l’audience du 05 septembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [R] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [C] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (mère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 août 2024 avec prise d’effets au 27 août 2024. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’intéressé présentait des troubles du comportement avec des conduites de mise en danger itératives, un discours incohérent, désorganisé avec des idées délirantes de persécution et à thématique mégalomaniaque. Il aurait fait une fugue pathologique en Tunisie pour échapper à ses persécuteurs, puis aurait tenté de se noyer. Il présentait un retentissement affectif et comportemental majeur. Sa conscience de ses troubles était faible. Il était ambivalent aux soins et imprévisible sur le plan comportemental. Il s’énervait lors de l’entretien et demandait à sortir.

L’avis motivé en date du 04 septembre 2024 mentionne que le patient présente une exaltation psychomotrice avec comportement peu adapté dans le service, séduction, légère désinhibition. Son discours est désorganisé, diffluent avec association par assonance et ludisme. Il présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Il n’a pas conscience de ses troubles.

A l’audience, Monsieur [R] [C] déclare qu’il a eu deux hospitalisations, une dans un établissement situé [Adresse 5] à la suite d’une chute de 9m, et une seconde à [Localité 7], également à la suite d’une chute. Il précise qu’il s’agissait de tentatives de suicide. Il indique qu’il était en rupture de traitement au moment de son hospitalisation. Il explique qu’il ne prenait plus son traitement depuis 2 ou 3 semaines parce que cela lui causait des problèmes érectiles. Il est d’accord pour reprendre un traitement mais aimerait dans l’idéal que les médecins lui donnent une molécule qui lui permet d’envisager d’avoir une vie de famille. Il indique qu’aujourd’hui il se sent très bien et qu’il profite de la vie. Il souhaiterait pouvoir sortir de l’hôpital où il a l’impression de gâcher sa vie. Il estime qu’il pourrait bénéficier d’une mesure d’hôpital de jour. Il n’a pas encore bénéficié d’une permission de sortie. Il indi