Serv. contentieux social, 5 septembre 2024 — 23/00933

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON N° de MINUTE : 24/01593

DEMANDEUR

Madame [S] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 17 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [S] [E] la prise en charge de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Par lettre du 26 juin 2019, la CPAM a informé l’assurée que le médecin conseil estimait, après examen, que son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2019.

Mme [E] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre de l’expertise prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Après expertise, par lettre du 8 novembre 2019, la CPAM a informé l’assurée que la date de consolidation était fixée au 12 octobre 2019.

Par lettre du 4 juillet 2019, la caisse a notifié à l’assurée le taux d’incapacité permanente au titre de cette maladie, fixé à 4 %.

Le médecin rhumatologue a complété un certificat médical de rechute le 3 juillet 2020.

Par lettre du 6 octobre 2020, la CPAM a notifiée à l’assurée la prise en charge de la rechute.

Par lettre du 15 décembre 2022, la CPAM a informé Mme [E] que sur avis du médecin conseil, il était envisagé de fixer sa consolidation au 1er janvier 2023.

Par lettre du 27 janvier 2023, la CPAM a notifié à l’assurée le taux d’incapacité permanente partielle au titre de cette maladie, fixé à 8 % pour aggravation des séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche non dominante évoluant en rupture de coiffe traitée chirurgicalement, séquelles consistant en la persistance de douleurs et limitation de tous les mouvements l’épaule gauche.

Mme [E] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 6 juillet 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue le 24 mai 2023 au greffe, Mme [S] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la caisse de fixer sa consolidation au 1er janvier 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/0933.

Mme [E] a également contesté la décision fixant le taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

A défaut de réponse, par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [E] a saisi ce tribunal en contestation de la décision fixant son taux d’incapacité permanente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/1056.

A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement avant-dire droit du 5 janvier 2023, le tribunal a: - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/0933 et 23/1056 sous le numéro RG 23/0933 ; - ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [I] aux fins notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % retenu par la caisse.

Le docteur [O] [I] a établi son rapport d’expertise le 27 février 2024, reçu au greffe le 6 mars 2024 et notifié aux parties le 17 mai 2024.

Mme [S] [E], comparant en personne, demande au tribunal la réévaluation de son taux d’incapacité avec la prise en compte d’un coefficient professionnel de 5%.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis est non comparante.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

Autorisée par le tribunal, Mme [S] [E] lui a adressé une note en délibéré relative à sa demande de reco