Chambre 29 / Proxi fond, 4 septembre 2024 — 24/03741

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 6]

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REFERENCES : N° RG 24/03741 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7Y

Minute : 24/309

S.A. SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Madame [N] [U]

Copie exécutoire : Maître [X] [B] Copie certifiée conforme : Madame [N] [U]

Le 04/09/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société SEQENS, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 12 octobre 2023, la société SEQENS a donné à bail à Madame [N] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 402,74 € et 240,70 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 22 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 25 juin 2024, la société SEQENS - représentée par Maître [X] [B] - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ; d'ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 3.756,47 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 25 % et des charges, d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société SEQENS s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.

Madame [N] [U] comparaît en personne, conteste le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle indique avoir payé la somme globale de 1.996,47 € entre le 22 juin 2024 et le 24 juin 2024 et sollicite que cette somme vienne en déduction de l’arriéré locatif sollicité. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1.726,25 € et avoir un enfant à charge.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation. Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

Le bail conclu le 12 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.336,30 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 mars 2024.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société SEQENS produit un décompte démont