5ème CHAMBRE CIVILE, 5 septembre 2024 — 20/03898
Texte intégral
N° RG 20/03898 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
59C
N° RG 20/03898 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7
Minute n° 2022/00
AFFAIRE :
[O] [B] [G]
C/
[O] [H]
[M] [Z]
Grosses délivrées le
à Avocats : Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA Maître [C] [P] de la SELARL DUCOS-ADER / [P] & ASSOCIES Maître [C] [X] de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024 Délibéré au 5 septembre 2024 Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [G] né le 23 Décembre 1962 à VANNES de nationalité Française 18 Rue des Grépins 33740 ARES
représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H] né le 23 Septembre 1973 à PAU de nationalité Française Centre Médico-Chirurgical 14 Bis Boulevard Javal 33740 ARES N° RG 20/03898 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7
représenté par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [M] [Z] né le 16 Avril 1950 à BORDEAUX CAUDERAN (33200) 18 rue du Parc 33200 BORDEAUX CAUDÉRAN
représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants Les Docteurs [Z], [G] et [L] ont exercé au sein du Centre Médico-Chirurgical Wallerstein d'Arès (33) en qualité de cardiologues.
Dans ce cadre, ils ont signé un contrat d'exercice conjoint le 29 mars 2005.
Envisageant une future association avec leur confrère, le Docteur [O] [H], ils ont signé avec ce dernier le 17 septembre 2012 un contrat probatoire conclu pour une période allant du 24/09/2012 pour se terminer le 24/03/2013 qui a prévu à terme: soit la poursuite par la signature d’un contrat d’association avec rachat de patientèle et partage d’honoraires sur trois années, soit la non poursuite moyennant un préavis d’un mois.
Parallèlement et préalablement à cet accord, le Dr [H] a conclu avec la clinique un contrat d'exercice l'autorisant à exercer au sein du Centre Médico-Chirurgical Wallerstein depuis le 1er août 2012.
Toutefois postérieurement au terme de cet accord les parties ont poursuivi leur exercice professionnel sans formaliser une quelconque association définitive et sans dénoncer le contrat. Au cours de l'année 2015, un projet de contrat d’association a été proposé au Docteur [H] lequel a contesté cette proposition.
Sur demande, le Conseil départemental de la Gironde a organisé une réunion de conciliation entre les parties le 28 avril 2015 dont le procès-verbal a indiqué que le Dr [H] s’engageait à donner une réponse à ses collègues.
Un nouveau projet de convention a été refusé par le Dr [H] au motif que les conditions financières proposées ne correspondaient pas à celles évoquées au contrat probatoire.
Par courriel du 3/09/2015, le Dr [H] a fait part à ses collègues de sa démission à effet du 4/03/2016.
Par courrier du 4/09/2015, le Dr [H] a confirmé à ses collègues ainsi qu’au directeur de la clinique sa démission de ses fonctions au sein du CMC d’Arès à la date du 4/03/2016.
Par courrier du 14 septembre 2015, le Directeur de la Clinique a informé les Docteurs [G], [Z] et [L] que la démission du Docteur [H] n'était souhaitable pour personne.
Puis, par courrier du 28/10/2015, le Directeur a indiqué aux parties sa volonté de refuser la démission du Dr [H].
Le Dr [H] a décidé de poursuivre son activité au sein du CMC d’Arès avec l’accord de sa direction.
Le 12 février 2016, le Dr [G] a saisi le Conseil départemental d'une nouvelle plainte. Le procès-verbal de non-conciliation du 28 avril 2016, a rapporté que le Dr [H] est revenu sur sa décision de démissionner de la clinique.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la Chambre Disciplinaire de Première Instance d'Aquitaine a décidé d'infliger au Docteur [H] la peine de l'avertissement sur le fondement de l'article R. 4127-56 du Code de la santé publique en considérant qu'il avait eu un comportement déloyal vis à vis de ses collègues en revenant sur sa décision de mettre un terme à son activité au 04 mars 2016.
Par décision du 16 juillet 2019 la Chambre Disciplinaire Nationale de l'Ordre des Médecins a rejeté le recours du Docteur [H].
La direction de la clinique a, par lettre du 27 octobre 2021,